R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
44. Si la date de l’évaluation correspond à une date autre que celle de l’introduction de l’instance et que la valeur des droits du participant à la date de l’évaluation n’est pas connue, la valeur des droits que le participant a accumulés durant le mariage ou l’union civile est établie en tenant compte des règles suivantes:
1°  la valeur des droits en capital accumulés pendant le mariage ou l’union civile est déterminée de la manière prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 39 ou, le cas échéant, à l’article 42;
2°  à toutes fins autres que le calcul du nombre de mois de la période de participation compris entre la date du mariage ou de l’union civile et celle de l’évaluation, la date de l’introduction de l’instance, celle où le contrat de transaction a été reçu devant notaire ou, à défaut, celle de la demande de relevé est considérée comme date de l’évaluation pour l’application des articles 36.1 à 43.
D. 1158-90, a. 44; D. 173-2002, a. 38; D. 1073-2009, a. 27.